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responsabilité d'une association quant à la consommation d'alcool

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Quelles sont les responsabilités d'une association qui emmène des musiciens dont certains sont mineurs à des concerts, et qui les ramène totalement ivres le soir ? Qu'encourent les responsables ? De plus, au départ, on charge les soutes du car en bière... Ca m'a choquée et j'aimerais que l'association prenne conscience du problème... Je pense que l'aspect purement moral et les dangers directs de l'alcool n'y feront rien changer, les habitudes étant bien ancrées... mais les risques en cas d'accidents, pourraient les inquiéter et faire évoluer la situation... malheureusement je n'ai pas réussi à trouver sur internet la législation correspondant directement au sujet. J'ai trouvé celle concernant la vente d'alcool aux mineurs, mais c'est tout ! Merci de votre aide ! J'ai espoir de faire évoluer les choses...

Mise en ligne le 24/08/2010

Bonjour.

Le cadre légal que vous interrogez dans la présente situation correspond à l'article L3353-3 du code de la santé publique :

"La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. 

Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal."



Ci après, les modalités 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal précité :

"Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse."



Nous demeurons à votre service pour toute autre question.

Cordialement.

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