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Représenter le cannabis

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J'ai conçu un dépliant d'information sur les risques du cannabis, dont la première page contient l'image d'une feuille de cannabis. Quelle est la réglementation liée à l'utilisation et la diffusion d'une image telle qu'une feuille de cannabis ?

Mise en ligne le 17/03/2010

Bonjour,

Les articles L. 3421 et suivants du Code de la Santé Publique organisent les publications relatives aux drogues.

Aux termes de l’article L. 3421.4, toute incitation ou provocation à consommer des substances classées comme stupéfiants est illicite (même non suivie d’effet). Il en est de même pour toute présentation de ces substances sous un jour favorable.

Article L. 3421-4
1. La provocation au délit prévu par l’article L. 3421-1 ou à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
2. Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Substances psychotropes : Les médicaments psychoactifs ( anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs, etc.) sont des produits licites, ils sont prescrits par un médecin, mais leur production et leur usage sont strictement contrôlés. En faire l’apologie est à proscrire.

  • Drogues illicites : Le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy, l’héroïne et leurs dérivés sont des substances illicites : le code pénal en interdit et en réprime la production, la détention et la vente, et leur usage est également interdit et sanctionné. Toute publication en faisant l’apologie de ces substances ou les présentant sous un jour favorable est illicite.

Jurisprudence de la Chambre Criminelle du 5 février 1998.
On ne peut se prévaloir de la liberté de manifester ses convictions, prévue à l’article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour faire la promotion du cannabis. La chambre criminelle de la cour de cassation fait prévaloir la sécurité publique.

A titre d’exemple, une feuille de cannabis ne devrait pas pouvoir être publiée dès lors qu’elle sert à faire l’apologie du cannabis. Elle sera cependant tolérée dans le cadre d’une publication informant sur les risques du cannabis.

Bien cordialement.

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